R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
233.1. Les articles 24, 24.0.2, 25, 115.1, 216.1, 221 et 233, tels qu’ils se lisaient le 31 mai 2001, continuent de s’appliquer à l’égard de la personne employée qui a accepté une proposition de rachat avant le 1er juin 2001 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 216.1 de la présente loi ou 59.1 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) tels qu’ils se lisaient le 31 mai 2001, le cas échéant, s’appliquent. Toutefois, l’intérêt applicable au paiement du coût d’un rachat par versements est celui prévu à l’annexe VII.
Le premier alinéa s’applique également à la personne employée qui, alors qu’elle était visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement, a accepté une proposition de rachat avant le 1er juin 2001 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 216.1 de la présente loi tel qu’il se lisait le 31 mai 2001 ou, le cas échéant, le troisième alinéa de l’article 199 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) tel qu’il se lisait le 30 juin 2002, s’applique.
2002, c. 30, a. 70; 2022, c. 22, a. 288.
233.1. Les articles 24, 24.0.2, 25, 115.1, 216.1, 221 et 233, tels qu’ils se lisaient le 31 mai 2001, continuent de s’appliquer à l’égard de l’employé qui a accepté une proposition de rachat avant le 1er juin 2001 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 216.1 de la présente loi ou 59.1 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) tels qu’ils se lisaient le 31 mai 2001, le cas échéant, s’appliquent. Toutefois, l’intérêt applicable au paiement du coût d’un rachat par versements est celui prévu à l’annexe VII.
Le premier alinéa s’applique également à l’employé qui, alors qu’il était visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement, a accepté une proposition de rachat avant le 1er juin 2001 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 216.1 de la présente loi tel qu’il se lisait le 31 mai 2001 ou, le cas échéant, le troisième alinéa de l’article 199 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) tel qu’il se lisait le 30 juin 2002, s’applique.
2002, c. 30, a. 70.